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Article D651-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D651-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale mentionnée à l'article D. 651-4 peut confier tout ou partie des opérations de recouvrement de la contribution sociale de solidarité aux caisses interprofessionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales *délégation*.