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Article D651-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D651-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée au 2° de l'article L. 621-3.