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Article D651-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D651-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


A partir de l'année 1973, le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est fixé à 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5.