Article D645-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D645-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'année suivante, lorsque les facteurs déterminant le calcul de la compensation sont exactement connus, le conseil d'administration de la caisse nationale approuve le décompte définitif de la compensation. Les versements provisionnels mentionnés à l'article D. 645-14 sont alors régularisés.