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Article D645-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D645-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Il est établi, au début de chaque exercice, un compte prévisionnel de compensation. Après avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, il est procédé aux transferts de fonds correspondants.