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Article D645-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D645-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les subventions de compensation prévues à l'article D. 645-11 sont égales au produit du montant de la prestation de référence par le nombre d'allocataires compensables excédant le rapport défini au même article.