Article D645-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D645-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le seuil prévu à l'article L. 645-6 est atteint lorsque dans un régime donné le rapport des allocataires et des cotisants compensables est de un à trois.
Si dans un régime donné le nombre des allocataires compensables excède ce rapport, le régime considéré reçoit une subvention au titre de la compensation.
Si aucun des régimes ne se trouve dans cette situation, le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales constate qu'il n'y a pas lieu à compensation.