Article D645-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D645-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont réputées allocataires compensables toutes les personnes bénéficiaires de droits propres à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui poursuivent l'exercice professionnel libéral.