Article D645-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D645-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sont réputées cotisants compensables toutes les personnes cotisant effectivement au régime à la date du 30 juin de l'année considérée, à l'exception de celles qui perçoivent la retraite et se trouvent ne plus acquérir de droits.