Article D645-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D645-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La compensation instituée par l'article L. 645-6, entre les différents régimes obligatoires de prestations complémentaires de vieillesse institués par la section 1 du présent chapitre, est calculée chaque année en fonction des facteurs suivants :
1°) nombre de cotisants compensables de chacun des régimes intéressés ;
2°) nombre d'allocataires de droit direct compensables de chacun des régimes intéressés ;