Article D645-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D645-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.