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Article D645-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D645-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les avantages prévus par les règlements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 645-1 ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente section.