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Article D643-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D643-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le versement des cotisations annuelles des conjoints collaborateurs définies à l'article D. 642-5-2 ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points calculés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 643-1 et à la détermination des périodes d'assurance dans les conditions définies à l'article D. 643-3. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 643-3.