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Article D643-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/2004
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article D643-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/2004
(Code de la sécurité sociale)
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande d'allocation une copie de l'acte de naissance de l'assuré.