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Article D643-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D643-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation si à cette date les conditions d'attribution mentionnées à l'article D. 643-2 sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant lequel ces conditions sont remplies.

La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel est survenu le décès du conjoint.

Les allocataires doivent faire connaître à leur section professionnelle les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service de la majoration est suspendu à compter du trimestre civil suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du plafond fixé au 3° de l'article D. 643-2.