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Article D643-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D643-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :

1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;

2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;

3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal.