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Article D642-5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D642-5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 cessent d'être dues à compter du 31 décembre de cette année ou à compter de la date d'effet de la radiation du professionnel libéral si celle-ci est antérieure au 31 décembre.