Article D641-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D641-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'arrêté prévu à l'article L. 641-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.