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Article D641-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D641-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'arrêté prévu à l'article L. 641-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.