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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-138 du 12 février 1997 relatif au placement des sommes en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-138 du 12 février 1997 relatif au placement des sommes en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire)


Le montant des sommes mentionnées à l'article 1er faisant l'objet d'une rémunération ne peut excéder 10 % de l'actif net du fonds.