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Article D635-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D635-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Compte tenu des évolutions constatées des revenus artisanaux soumis à cotisation, des prix à la consommation hors tabac et des conditions générales de l'équilibre financier du régime, le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales fixe la valeur du revenu de référence applicable à l'année en cours et la valeur de service du point de retraite à effet du 1er avril selon les modalités établies par le règlement prévu à l'article L. 635-5.

La revalorisation de la valeur du point de retraite ne peut pas excéder l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'année précédente ou celle des revenus soumis à cotisation au titre de l'année en cours, lorsqu'elle est inférieure.

Pour les années 2003, 2004 et 2005, la valeur du point de retraite demeure fixée à la valeur applicable à compter du 1er avril 2002.