Article D635-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D635-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration :
- alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 % ;
- assure le financement des frais de gestion administrative du régime.