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Article D635-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D635-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire, assise sur le revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5, est fixé à 6,20 % pour l'année 2003, à 6,70 % pour l'année 2004 et à 7 % pour l'année 2005 et les années suivantes.

La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.

Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1 et D. 633-12.

En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.

Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après.

Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.