Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-138 du 12 février 1997 relatif au placement des sommes en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-138 du 12 février 1997 relatif au placement des sommes en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire)
Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation d'un fonds de placement quirataire ne peuvent être détenues que provisoirement. Leur détention ne doit pas aboutir à modifier en fait l'objet du fonds défini à l'article 2 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.