Article D635-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D635-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Chaque année un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont alimentées les provisions constituées en vue de la garantie des retraites complémentaires en cours de constitution et en cours de service.