Article D635-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D635-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des artisans est fixé à 7 %. Ce taux s'applique sur le revenu professionnel dans une limite égale à quatre fois le plafond prévu à l'article L. 241-3. Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur. Pour les assurés commençant l'exercice d'une profession artisanale ou assimilée, la cotisation annuelle est assise :
1° Pour l'année ou la fraction d'année de début d'exercice, sur un revenu correspondant au tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
2° Pour l'année suivante, sur un revenu correspondant à la moitié dudit plafond.