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Article D635-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D635-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Il est ouvert au nom de chacun des assurés un compte de points de retraite ; le nombre de points portés à ce compte chaque année est déterminé en divisant par un revenu de référence le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article D. 635-6, et versée par l'assuré au titre de cet exercice.

Sous les conditions d'attribution et de service définies par le règlement prévu à l'article L. 635-5, le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire allouée à l'assuré est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur donnée au point de retraite.

Le taux de rendement du régime s'obtient, chaque année, par le rapport de la valeur du point de retraite et de celle du revenu de référence.