Article D634-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D634-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pendant la première année et le premier semestre de l'année suivante, la fraction de pension de vieillesse est fixée à titre provisionnel au taux prévu au 2 de l'article D. 634-16.
A compter du 1er juillet de la deuxième année et chaque 1er juillet , il est éventuellement procédé à la révision de la fraction de pension en fonction du rapport défini au deuxième alinéa de l'article D. 634-16. La caisse procède alors selon les cas au remboursement à l'assuré des sommes restant dues, ou recouvre les sommes trop perçues par l'assuré. Les sommes trop perçues sont imputées le cas échéant sur les trimestres d'arrérages suivants pour un montant égal.
Si le revenu tiré de l'activité professionnelle n'est pas réduit d'au moins 20 p. 100 par rapport à la moyenne des revenus actualisés visés à l'article D. 634-16, deuxième alinéa, le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif. Les prestations trop perçues sont recouvrées par la caisse soit en un seul versement, soit dans les conditions précisées au précédent alinéa.
La suppression de la pension prend effet au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle.