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Article D633-19-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D633-19-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 633-10 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

3° Soit sur 50 % du revenu professionnel mentionné au 1° de l'article L. 633-10 ;

4° Soit sur une fraction fixée au tiers du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10 ;

5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu professionnel mentionné au 2° de l'article L. 633-10.