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Article D633-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D633-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.