Article D633-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D633-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.