Article D633-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D633-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option.
A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15. Toutefois, aucune majoration de retard n'est appliquée aux cotisations déjà prélevées.
En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible.