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Article D633-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D633-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions de l'article D. 633-7 sont applicables à la cotisation due au titre du semestre au cours duquel intervient l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales sous réserve que le délai entre la date à laquelle l'assuré a débuté son activité et la date limite de paiement de ladite cotisation soit d'au moins quatre-vingt-dix jours.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, la cotisation est versée au plus tard à la date qui, parmi celles mentionnées à l'article D. 633-7, est immédiatement postérieure à la date pour laquelle la cotisation aurait dû être versée en application de ce même article. Le règlement intervient dans les mêmes conditions que pour les cotisations éventuellement dues pour cette date ; toutefois, lorsque la date limite de paiement des cotisations afférentes au premier semestre d'activité est reportée au 30 avril ou au 31 octobre, l'assuré peut demander à s'acquitter de ces cotisations en deux versements trimestriels d'égal montant, le règlement de la seconde fraction trimestrielle intervenant alors en même temps et dans les mêmes conditions que celui des cotisations du semestre suivant.