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Article D633-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D633-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l'article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année suivante sur la base d'un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond.

En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.