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Article D633-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D633-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle.

La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.