Article D633-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D633-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle .
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés l'année précédente dans les conditions prévues à l'article D. 633-3. Si ces revenus ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière.