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Article D633-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D633-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.

A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse de base à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.