Article D623-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D623-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 613-33, faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.