Article D623-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.