Article D623-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D623-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 623-16.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.