Article D623-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle est aménagée de manière à dégager les opérations mentionnées à l'article D. 623-6.
Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.