Articles

Article D623-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D623-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies par les articles D. 613-28 et D. 623-22 par l'apposition de son visa sur l'ordre de dépense.