Article D623-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D623-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 623-19 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.