Article D623-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D623-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause si, au 1er janvier de chaque année, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.