Article D623-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D623-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lors de la prise de fonctions de l'agent comptable, la remise de service est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, d'un inspecteur de la caisse nationale en ce qui concerne les caisses relevant des organisations des professions artisanales, industrielles et commerciales et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent comptable est effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant.
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
Les caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.