Articles

Article D623-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D623-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses de toute nature ainsi que les dépenses des gestions administratives et financières, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.