Article D623-9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D623-9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale.