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Article D623-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
16/10/1993
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article D623-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
16/10/1993
(Code de la sécurité sociale)
La totalité des recettes de l'organisme appartient à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.
Leur liquidation doit être effectuée dès leur constatation.