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Article D623-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D623-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La totalité des recettes de l'organisme appartient à l'exercice au cours duquel elles ont été encaissées.

Leur liquidation doit être effectuée dès leur constatation.