Article D623-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D623-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-58, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.