Article D623-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D623-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
1°) à chaque gestion technique des risques ;
2°) à la gestion des opérations administratives ;
3°) à la gestion de l'action sociale ;
4°) à la gestion des établissements et oeuvres.
Pour chaque organisation autonome, la liste des gestions techniques est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.