Article D615-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D615-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le service médical de la caisse mutuelle régionale peut à tout moment :
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur.
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64.